DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029677278
Texte parentLEGITEXT000029677261
Référencearticle 11 du décret n°2014-1295 du 31 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article R. 233-1 est ainsi modifié :

2. 1° Après les mots : « tout conducteur » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, » ;

3. 2° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

4. « 3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3.

5. « Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R233-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029677278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.