DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029677270
Texte parentLEGITEXT000029677261
Référencearticle 5 du décret n°2014-1295 du 31 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 212-4est ainsi modifié :

2. 1° Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. «-provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;

4. «-provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;

5. «-provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;

6. «-provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;

7. «-corruption de mineur (art. 227-22) ;

8. «-propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;

9. «-fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;

10. «-fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;

11. «-incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;

12. «-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

13. «-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;

14. «-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;

15. «-provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3) » ;

16. 2° Au VI, après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

17. «-exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;

18. «-emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L. 213-6) ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R212-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029677270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.