Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029677274
Texte parentLEGITEXT000029677261
Référencearticle 9 du décret n°2014-1295 du 31 octobre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La seconde phrase du III de l'article R. 221-11 est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions. »