DÉCRET n°2014-1302 du 30 octobre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1302 du 30 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029677332
Texte parentLEGITEXT000029677327
Référencearticle 2 du décret n°2014-1302 du 30 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 25 juillet 2011 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° A l'article 1er, après les mots : « tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

4. Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant. » ;

5. 2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « Les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Les dispositions des articles R. 136-1 et R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. Art. R136-4, Art. R136-2, Art. R136-3 -Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 Art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029677332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.