1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
DÉCRET n°2014-1304 du 23 octobre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2014-1304 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033200777
Texte parentLEGITEXT000029677374
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