Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de cet article (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
Articles6 articles en vigueur
NORAGRX1416996D
IdentifiantLEGITEXT000029680195
RéférenceDécret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de cet article (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu la consultation ouverte organisée du 18 juillet au 3 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033200651

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000033200657

1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3 LEGIARTI000029680216

1. Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000029680217

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 5 LEGIARTI000029680218

1. Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000035664746

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise
lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code rural et de la pêche maritime
Agrément des établissements de pisciculture et de conchyliculture.Articles L. 201-4 et 1er-1 de l 'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
Autorisation de changement d'affectation ou du mode d'utilisation du sol dans une zone classée en tant que zone agricole protégée.Article L. 112-24 mois
Agrément des plans de mise en valeur forestière de terres incultes.Article L. 125-10
Autorisation d'admission dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.Article L. 811-6 et arrêtés précisant les conditions d'admission
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs dispositifs
Homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiersI de l'article 8
Homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers.II de l'article 8
Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l' article L. 661-5 du code de l'énergie
Reconnaissance d'une unité de biocarburant en vue de la comptabilisation de sa production pour le double de sa valeur réelle pour le calcul de la part de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables ( article L. 641-6 du code de l'énergie ).Article 4
Dispositions réglementaires particulières
Délivrance de carnets de saillie des reproducteurs (équidés).Règlements de stud-book approuvés par arrêté ministériel
Demandes relatives à l'élaboration et à la délivrance des documents d'identification des équidés.Règlements de stud-book approuvés par arrêté ministériel

(1) A compter de la remise à l'autorité compétente du rapport d'évaluation de conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
(2) A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2014).

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