1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
DÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033200688
Texte parentLEGITEXT000029688002
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