DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000029690871
Texte parentLEGITEXT000029690840
Référencearticle 13 du décret n°2014-1314 du 31 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 621-25 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

3. « Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements publics, sont proposés, en accord avec le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. » ;

4. 2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

5. « 1° Pour les immeubles classés mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité “ patrimoine ” affecté à ce service ou à cet établissement ; » ;

6. 3° Au quatrième alinéa, les mots : « affectés ou mis à disposition » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029690871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.