Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000029690909
Texte parentLEGITEXT000029690840
Référencearticle 25 du décret n°2014-1314 du 31 octobre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article R. 642-22 est ainsi complété :
2. « ; le délai d'instruction de la demande d'autorisation est porté à six mois. En cas de décision de refus ou d'autorisation assortie de prescriptions, le ministre chargé de la culture transmet par lettre recommandée avec avis de réception une copie de sa décision au demandeur en l'informant que, dans le silence de l'autorité compétente, ce dernier ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite. »