DÉCRET n°2014-1312 du 31 octobre 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1312 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029691435
Texte parentLEGITEXT000029691425
Référencearticle 5 du décret n°2014-1312 du 31 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré un article 49-2ainsi rédigé :

2. « Art. 49-2.-I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-28 et R. * 123-48 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit : 1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

3. -le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ; -le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ; -le maire ou son représentant.

4. 2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :

5. -un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ; -le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ; -le maire ou son représentant.

6. Le groupe de visite comprend également :

7. -pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ; -pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.

8. II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite ne procède pas à la visite. Sont rapporteurs du groupe de visite :

9. -pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ; -pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ; -pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

10. Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention. A défaut de création du groupe de visite mentionnée à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités territoriales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ne participent pas à ces visites. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-260 du 8 mars 1995 : art. 49-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029691435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.