1. Les mandats des personnes physiques mentionnées aux articles R. 511-17 et R. 533-18 sont mis en conformité avec les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26 au plus tard à l'occasion de l'assemblée générale suivant la publication du présent décret.
DÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029702514
Texte parentLEGITEXT000029702425
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