Article 1 LEGIARTI000029702467
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement. Objet : régime applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement et surveillance complémentaire des conglomérats financiers. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, sauf les dispositions faisant l'objet de l'article 23 qui entreront en vigueur à la date à laquelle l'exigence de liquidité sera applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013. Notice : le présent décret procède à l'adoption du volet réglementaire de la création du statut de société de financement ainsi qu'à la transposition du « paquet CRD4 » composé de la directive 2013/36/UE et du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 et de la directive 2011/89/UE du 16 novembre 2011 dite « Ficod », le volet législatif de ces deux réformes ayant fait l'objet des ordonnances n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement et n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière respectivement. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu la décision de la Commission européenne 2004/10/CE du 5 novembre 2003 instituant le Comité bancaire européen ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 modifiée relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;
Vu le décret n° 53-496 du 21 mai 1953 modifié relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs des hypothèques envers les tiers ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu le décret n° 84-1162 du 21 décembre 1984 modifié relatif à la composition des actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines ;
Vu le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 modifié relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;
Vu le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux ;
Vu le décret n° 2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;
Vu le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
Vu le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 18 juin et 29 septembre 2014 ;
Vu l'avis de Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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1. A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code monétaire et financier Art. R516-14
3. A modifié les dispositions suivantes :
4. - Code monétaire et financier Art. R515-15, Art. R745-2-1, Art. R765-2-1
5. A modifié les dispositions suivantes :
6. - Code monétaire et financier
7. Art. R755-2-1
8. A modifié les dispositions suivantes :
9. - Code de commerce
10. Art. R823-17
11. A modifié les dispositions suivantes :
12. - Code monétaire et financier Art. R515-16
13. A modifié les dispositions suivantes :
14. - Code monétaire et financier Art. R515-8
15. A modifié les dispositions suivantes :
16. - Code monétaire et financier
17. Art. R745-3, Art. R755-3, Art. R765-3Dans tous les textes réglementaires, les références aux articles R. 515-2, R. 515-3, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-6, R. 515-7, R. 515-7-1, R. 515-7-2, R. 515-8, R. 515-9, R. 515-10, R. 515-11, R. 515-11-1, R. 515-11-2, R. 515-12, R. 515-13, R. 515-13-1, R. 515-14, R. 515-15, R. 515-16, R. 515-17, R. 516-3, R. 516-3-1, R. 516-4, R. 516-5, R. 516-6, R. 516-6-1, R. 516-7, R. 516-8, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15, R. 516-15-1, R. 516-15-2, R. 516-16, R. 516-17, R. 516-19, R. 516-20, R. 516-21, R.* 516-22, R. 522-3 et R. 526-5 du code monétaire et financier sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6, R. 513-7, R. 513-8, R. 513-9, R. 513-10, R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13, R. 513-14, R. 513-15, R. 513-16, R. 513-17, R. 513-18, R. 513-19, R. 513-20, R. 513-21, R. 513-23, R. 513-24, R. 513-25, R. 513-26, R. 513-27, R. 513-28, R. 513-29, R. 513-30, R. 513-31, R. 513-32, R. 513-33, R. 513-34, R. 513-35, R. 513-36, R. 513-37, R. 513-38, R. 513-39, R. 513-40, R. 513-41, R. 513-42, R. 515-3, R. 515-4, R. 613-38 et R. 613-39 du même code.
1. A la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles R. 613-34 et R. 613-35 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue du présent décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 613-34. - Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.
3. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
4. « Art. R. 613-35. - En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
5. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2.
6. « Art. R. 613-36. - Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.
7. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées.
8. « Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
9. « En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
10. « Art. R. 613-37. - Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités.
11. « Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n°1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. »
1. Les mandats des personnes physiques mentionnées aux articles R. 511-17 et R. 533-18 sont mis en conformité avec les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26 au plus tard à l'occasion de l'assemblée générale suivant la publication du présent décret.
1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 2014).