1. Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Code monétaire et financier · Article
Article R533-10
Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 11 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
- Section 3 : Règles de bonne conduite.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000029723480
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2017-1253 du 9 août 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R533-18-4. Le numéro R533-10 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.