Code monétaire et financier · Article

Article R533-10

Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 11 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
  5. Section 3 : Règles de bonne conduite.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000029723480
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R533-10 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2017-1253 du 9 août 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R533-18-4. Le numéro R533-10 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029723480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.