RattachementSection 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000029715975
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R522-11 du Code de commerce (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
2. Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
3. Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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