Code monétaire et financier · Article

Article R513-26

Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 4 : Agence française de développement.
  6. Sous-section 1 : Opérations.
  7. Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
IdentifiantLEGIARTI000029714516
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-26 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.

2. Ils peuvent en outre être consentis :

3. a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21,

4. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28,29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17,38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

5. b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 avril 2017 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R515-9. Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R516-5 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029714516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.