Code monétaire et financier · Article

Article R515-9

Article en vigueur depuis le 23 avril 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre V : Les sociétés de financement.
  5. Section 3 : Agence française de développement
  6. Sous-section 1 : Opérations
  7. Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
IdentifiantLEGIARTI000034461556
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R515-9 du Code monétaire et financier (version du 23 avril 2017)Légifrance →

1. Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.

2. Ils peuvent en outre être consentis :

3. a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4. b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.

Numérotation : Avant le 23 avril 2017, ce texte figurait à l'article R513-26 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 novembre 2014, le numéro R515-9 portait un autre texte (« Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article… »), devenu l'article R513-10 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034461556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.