Code monétaire et financier · Article

Article R513-28

Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 4 : Agence française de développement.
  6. Sous-section 1 : Opérations.
  7. Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
IdentifiantLEGIARTI000029714532
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-28 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 avril 2017 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R515-11. Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R516-6-1 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029714532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.