Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 23 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Section 4 : Agence française de développement.
Sous-section 1 : Opérations.
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
IdentifiantLEGIARTI000029714532
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-28 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.