Code monétaire et financier · Article

Article R515-11

Article en vigueur depuis le 23 avril 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre V : Les sociétés de financement.
  5. Section 3 : Agence française de développement
  6. Sous-section 1 : Opérations
  7. Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre
IdentifiantLEGIARTI000034461544
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R515-11 du Code monétaire et financier (version du 23 avril 2017)Légifrance →

1. L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.

Numérotation : Avant le 23 avril 2017, ce texte figurait à l'article R513-28 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 novembre 2014, le numéro R515-11 portait un autre texte (« Le bordereau par lequel s'effectue, en application de… »), devenu l'article R513-12 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034461544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.