DÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000029702472
Texte parentLEGITEXT000029702425
Référencearticle 3 du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III du même code est ainsi modifié :

2. 1° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier, le mot : « reçus » est remplacé par le mot : « remboursables » ;

3. 2° A l'article R. 313-24, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

4. 3° A l'article R. 313-25, les mots : « en application de l'article L. 313-42 » sont remplacés par les mots : « par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 » ;

5. 4° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article R. 313-25-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 313-25-1. - L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

7. « 1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;

8. « 2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R313-24, art. R313-25
    Divisions : Section 2 : Fonds remboursables du public.

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R313-25-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029702472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.