1. L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.
Numérotation : Avant le 23 avril 2017, ce texte figurait à l'article R513-22 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 novembre 2014, le numéro R515-5 portait un autre texte (« Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière… »), devenu l'article R513-4 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.