RattachementSection II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000048309504
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-17 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.
2. Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence de garantie énoncée au premier alinéa.
3. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
4. A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s’appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de cette date.
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