Code monétaire et financier · Article

Article R562-3

Article en vigueur depuis le 5 avril 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000043333010
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R562-3 du Code monétaire et financier (version du 5 avril 2021)Légifrance →

1. I.-L'information du ministre chargé de l'économie prévue en application de l'article L. 562-4 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne porte sur :

2. 1° Les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;

3. 2° Toute opération portée au crédit d'un compte dont les fonds sont gelés ;

4. 3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.

5. II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent le ministre chargé de l'économie :

6. 1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

7. 2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction.

8. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au I et II du présent article lui sont adressées.

9. III.-Lorsque la réglementation locale d'un pays étranger fait obstacle à la mise en œuvre d'une mesure de gel ou d'interdiction de mise à disposition par une personne mentionnée au a du 2° de l'article L. 562-4, celle-ci en informe au cas par cas et sans délai le ministre chargé de l'économie et lui en communique les raisons.

Numérotation : Avant le 8 décembre 2006, ce texte figurait à l'article D562-3 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043333010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.