1. Lorsque les entreprises assujetties recourent à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elles disposent d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 133
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre III : La mesure des risques de marché
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre III : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000029703272
Texte parentLEGITEXT000029702964
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