ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 199

Article en vigueur depuis le 2 août 2021.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions d'application du III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier
  1. Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  2. Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération
  3. Section 1 : Dispositions d'application du III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000043908234
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Dès lors qu'ils ne sont pas de grande taille au sens du point 146 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que les groupes mentionnés au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée lorsqu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

2. a) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;

3. b) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 10 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours et ils respectent cumulativement les critères énoncés aux c, d et e de l'article 4, paragraphe 1, point 145 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

4. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent.

5. Les dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres du personnel dont la rémunération variable annuelle est inférieure ou égale à cinquante mille euros et qui ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle totale.

Nota : Conformément au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent : a) Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ; b) Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043908234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.