1. La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, le cas échéant, des comités spécialisés prévus par les articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et de l'organe central.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 256
Article en vigueur depuis le 2 août 2021.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000043908308
Texte parentLEGITEXT000029702964
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