ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 266

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000054614674
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 266 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des personnes définies aux articles L. 511-71 et L. 533-30 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 susvisé :

2. 1° Les principes généraux de la politique de rémunération définie en application des articles L. 511-72 et L. 533-30 du code monétaire et financier ou en application des articles 198 et 199 du présent arrêté ;

3. 2° La composition du comité des rémunérations ainsi que, le cas échéant, l'identité des consultants externes auxquels il a été recouru pour définir la politique de rémunération ;

4. 3° Les informations mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 533-19 du code monétaire et financier ou aux articles 198 et 199 du présent arrêté ;

5. 4° Les principales caractéristiques de la politique de rémunération, notamment les critères utilisés pour mesurer les performances et ajuster la rémunération au risque, le lien entre rémunération et performance, la politique en matière d'étalement des rémunérations et de rémunérations garanties, ainsi que les critères utilisés pour déterminer la proportion des montants en numéraire par rapport à d'autres formes de rémunération ;

6. 5° La rémunération totale de chaque dirigeant effectif ainsi que de celle des responsables des fonctions de contrôle interne mentionnés aux articles L. 511-64 et L. 533-30-4 du code monétaire et financier ;

7. 6° les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054614674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.