Texte publié au Journal officiel
1. L'article 55 du même décretest ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « L'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès du même employeur sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. » ;
4. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
5. « Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 55