DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029703979
Texte parentLEGITEXT000029703967
Référencearticle 3 du décret n°2014-1318 du 3 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

3. « Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

4. « La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

5. «-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;

6. «-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;

7. «-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;

8. «-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;

9. «-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

10. « La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

11. « La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement.

12. « Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

13. « Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

14. « Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

15. « Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029703979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.