Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 2014 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 octobre 2014
Publié le6 novembre 2014
Articles4 articles en vigueur
NORETST1420633A
IdentifiantLEGITEXT000029711786
RéférenceArrêté du 23 octobre 2014 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 modifié ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, modifié par les arrêtés du 12 octobre 2000, 19 mars 2001, 1er août 2001, 24 avril 2002, 12 août 2002, 25 mars 2003, 30 juin 2003, 6 février 2004, 21 septembre 2004, 25 novembre 2004, 25 mars 2005, 30 septembre 2005, 2 juin 2006, 19 juillet 2006, 6 novembre 2006, 5 janvier 2007, 2 mars 2007, 7 mars 2007, 26 avril 2007, 3 mai 2007, 25 juillet 2007, 4 septembre 2007, 13 septembre 2007, 30 octobre 2007, 22 novembre 2007, 15 mai 2008, 26 mai 2008, 3 septembre 2008, 6 octobre 2008, 13 mars 2009, 12 octobre 2009, 5 novembre 2009, 13 octobre 2009, 2 février 2010, 19 mars 2010, 28 avril 2010, 5 juillet 2010, 24 septembre 2010, 12 avril 2011, 6 décembre 2011, 23 décembre 2011, 27 février 2012, 25 avril 2012, 25 septembre 2012, 29 octobre 2012, 6 février 2013, 11 avril 2013, 10 mai 2013, 23 août 2013, 2 octobre 2013, 5 novembre 2013, 3 décembre 2013, 8 janvier 2014 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juillet 2014,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000029711795

1. La liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, mentionnée au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 susvisé, est modifiée par la liste figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000029711791

1. Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.

Article 3 LEGIARTI000029711793

1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général du travail et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000029711797

A modifié :

  • Arrêté du 3 juillet 2000
    Divisions : Art. Annexe II

Fait le 23 octobre 2014.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 novembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029711786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.