ORDONNANCE n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2014.
TexteORDONNANCE n° 2014-1335 du 6 novembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT
Chapitre II : Dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation
IdentifiantLEGIARTI000029718242
Texte parentLEGITEXT000029718124
Référencearticle 25 de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 (version du 8 novembre 2014)Légifrance →
1. I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales le montant de la dotation générale de décentralisation versé au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon en application des articles L. 1614-1 à 4 du code général des collectivités territoriales est intégralement versé au département du Rhône.
2. II. - A compter de la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône reçoit l'intégralité des crédits de la dotation générale de décentralisation versée au département du Rhône dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon.
3. A cette même date, le département du Rhône est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales dans les conditions applicables au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon.
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