ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029720142
Texte parentLEGITEXT000029720119
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 octobre 2014 (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté (1).

2. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2009 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029720142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.