ORDONNANCE n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 · Article

Article 1er

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-1328 du 6 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029721040
Texte parentLEGITEXT000029721033
Référencearticle 1er de l'ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.

3. « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.

4. « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.

5. « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029721040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.