DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières au pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE
  2. Chapitre II : Dispositions particulières au pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000029726142
Texte parentLEGITEXT000029726088
Référencearticle 13 du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du sous-titre III du titre XVI du livre Ier, il est ajouté une section III ainsi rédigée :

2. « Section III « Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation

3. « Art. 639-1.-Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée. « Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision. « Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête. « Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

4. « Art. 639-2.-Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

5. « Art. 639-3.-Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête. « Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué. « Le procureur général met en cause les parties. « Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir. « L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.

6. « Art. 639-4.-La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure civile Sct. Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation , Art. 639-1, Art. 639-2, Art. 639-3, Art. 639-4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029726142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.