Article 1 LEGIARTI000029727547
1. Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret aux chargés de recherche du développement durable régis par les dispositions du décret du 12 mars 1986 susvisé.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiées;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets),
1. Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret aux chargés de recherche du développement durable régis par les dispositions du décret du 12 mars 1986 susvisé.
1. Peuvent bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ volontaire les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps, et dont la démission est régulièrement acceptée.
2. La décision d'attribution de l'indemnité relève du directeur général de l'Inrets.
1. Le montant de l'indemnité est calculé par référence à l'indice afférent à l'échelon auquel est parvenu le chargé de recherche à la date de sa démission. Ce montant est égal à une année de traitement brut. Il est versé en une seule fois.
1. L'indemnité de départ volontaire doit être reversée si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 1992).