Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

TexteDécret n° 98-851 du 16 septembre 1998
RattachementTitre Ier : Dispositions portant application des articles L. 5556-2 à L. 5556-8 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000029729949
Texte parentLEGITEXT000029729940
Référencearticle 2 du décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. Le droit à pension du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 5556-2 du code des transports est acquis dès lors que le chef d'exploitation a acquitté, au titre du conjoint intéressé, une cotisation correspondant à trois mois d'activité.

2. La pension est calculée à raison de 1 % du salaire forfaitaire défini à l'article 1er par année de cotisation, dans la limite maximale de trente-sept années et demie.

3. Pour la constitution du droit à pension, la période de cotisation correspondant à une participation à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte pour sa totalité pour la détermination des durées de cotisation ou d'activité mentionnées aux alinéas ci-dessus. Toutefois, pour la liquidation de la pension, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail effectuée et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.

4. Dans le décompte final des périodes de cotisation prises en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée par six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

5. La bonification pour enfants visée à l'article L. 5552-22 du code des transports est accordée au bénéficiaire de la pension définie au présent article lorsque celui-ci a élevé les enfants dans les conditions décrites à l'article R. 14 du code des pensions de retraite des marins.

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