Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

TexteDécret n° 98-851 du 16 septembre 1998
RattachementTitre Ier : Dispositions portant application des articles L. 5556-2 à L. 5556-8 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000029729967
Texte parentLEGITEXT000029729940
Référencearticle 4 du décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. La durée de chaque période pendant laquelle, par application des dispositions des articles L. 5556-7 et L. 5556-8 du code des transports, les versements des cotisations et contributions d'un propriétaire embarqué au régime de retraite des marins sont partagés avec son conjoint ne peut être inférieure à un an. Toutefois, cette durée peut être réduite en cas de cessation de la participation du conjoint à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.

2. La prise en compte, à ce titre, de la période visée au premier alinéa est subordonnée au dépôt, par le conjoint bénéficiaire avec l'accord du propriétaire embarqué, d'une demande écrite adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine. L'intéressé avec l'accord du propriétaire embarqué peut, dans les mêmes formes, manifester sa volonté de mettre fin au partage des cotisations et contributions.

3. Les demandes visées ci-dessus prennent effet le premier jour du mois civil suivant leur dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029729967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.