LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014
RattachementChapitre V : Renforcement des moyens de prévention et d'investigations
IdentifiantLEGIARTI000029755261
Texte parentLEGITEXT000029755230
Référencearticle 13 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 57-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. » ;

4. 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

5. « Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

6. « 1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;

7. « 2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.

8. « A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 57-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029755261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.