Texte publié au Journal officiel
1. Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
2. « Titre XXIV « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
3. « Art. 706-72.-Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal. « Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. 706-72
Divisions : Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données