DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029763379
Texte parentLEGITEXT000029763355
Référencearticle 4 du décret n°2014-1357 du 13 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 114-8 du code de la mutualité, il est inséré un article R. 114-9 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 114-9. - Lorsque, en application du IV de l'article L. 114-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de la mutuelle ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la mutualité : art. R114-9

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029763379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.