Article 1 LEGIARTI000029763674
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D214-216-1, art. D214-216-2, art. D214-216-3, art. D214-216-4
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : organismes de titrisation, sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif, organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds d'investissement alternatifs (FIA), établissements de crédit, investisseurs. Objet : détermination des caractéristiques des organismes de titrisation, soumis aux dispositions communes des FIA prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exception des sous-sections 2 à 4. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux organismes de titrisation créés à compter de cette date et aux organismes dont le règlement ou les statuts sont modifiés pour procéder à des changements substantiels de stratégie d'investissement à compter de cette date. Notice : les organismes de titrisation entrent dans la définition des FIA. Le I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, introduit par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs et ayant transposé la directive n° 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (directive « AIFM »), prévoit que les dispositions communes aux FIA ne s'appliquent pas aux organismes de titrisation, à l'exception des I et II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, définissant les FIA. Toutefois, le II de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier dispose que, par dérogation, les règles communes aux FIA s'appliquent aux organismes de titrisation répondant à des caractéristiques définies par décret. Ce dispositif a été introduit afin de prévenir les cas de contournement de la directive « AIFM » par des fonds qui prendraient la forme d'organismes de titrisation pour s'y soustraire, tout en adoptant des stratégies en tout point semblables à celles de FIA soumis à l'ensemble de la directive. Le présent décret définit les caractéristiques de ces organismes de titrisation. Références : le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 332-14-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 214-167,
Décrète :
A modifié :
1. Le présent décret s'applique aux organismes de titrisation constitués à compter de sa date d'entrée en vigueur.
2. Pour les organismes de titrisation existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il s'applique à compter de la modification de leur règlement ou de leurs statuts ayant pour objet de procéder à un changement substantiel de leur stratégie d'investissement.
1. Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 2014).