Code monétaire et financier · Article

Article D214-216-1

Article transféré, en vigueur du 17 novembre 2014 au 23 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
IdentifiantLEGIARTI000029765327
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-216-1 du Code monétaire et financier (version du 17 novembre 2014)Légifrance →

1. Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-216-3, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit ¸ notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 novembre 2018 (décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article D214-232.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029765327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.