Article 1 LEGIARTI000029764196
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R5125-33-1
Divisions : Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'exécution de préparations pouvant présenter un risque pour la santé
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : les professionnels de santé ; les pharmaciens d'officine ; les pharmaciens des établissements pharmaceutiques autorisés à réaliser des préparations pour le compte des pharmacies à usage intérieur ou des officines ; les agences régionales de santé. Objet : modalités d'exécution et de sous-traitance de l'exécution des préparations magistrales et officinales. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte, pris en application des articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 du code de la santé publique (CSP), fixe les modalités de demande d'autorisation de sous-traitance de l'exécution des préparations magistrales et officinales prévues à l'article L. 5125-1 du CSP et d'autorisation d'exécution des préparations pouvant présenter un risque pour la santé telles que définies à l'article L. 5125-1-1 du CSP. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-1, L. 5125-1-1 et L. 5125-32 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Valent autorisation au sens de l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret les autorisations d'exécution de préparations dangereuses ou stériles mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, délivrées aux officines en application de l'article R. 5125-33-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour les préparations qu'elles mentionnent et dans la mesure où celles-ci relèvent de l'arrêté prévu à l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique.
2. II. - Valent autorisation au sens de l'article R. 5125-33-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret les autorisations d'exercice de l'activité de sous-traitance délivrées aux officines en application de l'article R. 5125-33-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les préparations qu'elles mentionnent.
3. III. - Les pharmaciens d'officine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exécutent des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 5125-1-1 et qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de l'article R. 5125-33-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
1. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 2014).