Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014
RattachementChapitre 4 : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000039181922
Texte parentLEGITEXT000029764241
Référencearticle 10 du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 (version du 5 octobre 2019)Légifrance →
1. Les experts sont nommés par le président du collège du Haut Conseil selon les procédures et critères validés par le collège.
2. Les noms et curriculum vitae des experts français et étrangers ayant participé à des évaluations sont rendus publics.
3. La composition des comités d'experts, y compris la nomination de leur président, fait l'objet d'une discussion préalable avec l'entité évaluée qui fait part d'éventuels conflits d'intérêt. Lorsque l'évaluation d'une unité de recherche est conduite par le Haut Conseil, le comité d'experts comporte un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chacun des établissements dont relève l'unité, désigné sur proposition de cette instance.
4. Les comités d'experts peuvent, sur demande motivée par les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tout type de documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, à l'exception de documents appartenant au dossier individuel des personnels de l'entité évaluée.
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