Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 novembre 2014
Publié le16 novembre 2014
Articles2 articles en vigueur
NORMENR1416693D
IdentifiantLEGITEXT000029764241
RéférenceDécret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les unités de recherche relevant de ces établissements et organismes, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche. Objet : définition de l'organisation et du fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret organise le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui remplace l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le Haut Conseil, à l'instar de l'agence à laquelle il se substitue, est doté du statut d'autorité administrative indépendante. Le décret précise : - les modalités de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat ; - les compétences délibératives de ce conseil ainsi que les dispositions applicables à ses délibérations ; - les attributions du président du conseil ; - les dispositions applicables à l'organisation interne du Haut Conseil en départements et au rattachement d'un observatoire des sciences et techniques ; - les règles applicables à la désignation des comités d'experts ; - les modalités selon lesquelles sont élaborés les rapports d'évaluation et les règles de confidentialité et de publicité qui leur seront applicables ; - les règles de déontologie applicables aux membres, experts et agents du HCERES, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité ; - les dispositions transitoires portant notamment sur les travaux d'évaluation déjà engagés par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ainsi que sur les mandats des membres du conseil et du comité technique de cette agence. Enfin, le texte abroge le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Références : le présent décret est pris en application des nouvelles dispositions des articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 du code de la recherche, introduites par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 233-1, L. 611-6, L. 718-2 et L. 952-6 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 112-1, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-1 à L. 114-3-7 et L. 321-2 ;

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment ses articles 91 et 119 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, notamment ses articles 3, 22 et 23 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 18 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 juin 2014 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 14 LEGIARTI000029764290

A abrogé :

  • Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20
    Divisions : Chapitre Ier : Le conseil de l'agence. ; Chapitre II : Le président de l'agence. ; Chapitre III : Les sections de l'agence. ; Chapitre IV : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation de l'agence. ; Chapitre V : Règles de déontologie de l'agence. ; Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales.

Chapitre 1er : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Article 3 LEGIARTI000039181894

1. I.-Les membres du collège, dont son président, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. II.-Les neuf membres mentionnés au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche :

3. a) Cinq sont choisis parmi les dix candidats proposés, à raison de cinq hommes et de cinq femmes, par le Conseil national des universités ;

4. b) Trois sont choisis parmi les six candidats proposés, à raison de trois hommes et de trois femmes dont deux au moins ont la qualité d'ingénieur, par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;

5. c) Un membre est choisi parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacune, par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique.

6. Parmi ces neuf membres, un au moins a été autorisé à participer à la création d'une entreprise au sens des dispositions du 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche.

7. III.-Les huit membres mentionnés au 2° du II du même article sont quatre hommes et quatre femmes, dont au moins un ingénieur :

8. a) Trois membres choisis parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;

9. b) Trois membres choisis parmi les huit candidats proposés, à raison de deux hommes et de deux femmes chacune, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

10. c) Deux autres membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.

11. IV.-Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II du même article sont un homme et une femme proposés par deux associations d'étudiants différentes. Ils sont choisis parmi les quatre candidats proposés, à raison d'une femme et d'un homme chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

12. V.-Les neuf personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées au 4° du II du même article.

13. VI.-Pour la première désignation du député et du sénateur dans les conditions prévues au 5° du II du même article, un tirage au sort, effectué à la diligence des présidents des deux assemblées, détermine laquelle des deux chambres désigne un homme et laquelle désigne une femme. A chaque renouvellement du collège, chaque assemblée désigne un parlementaire d'un sexe différent de celui du parlementaire qu'elle avait précédemment désigné.

14. VII.-Lors de la première désignation des membres du collège, les membres désignés au titre du 1° du II de l'article L. 114-3-3 sont cinq hommes et quatre femmes, et les personnalités qualifiées désignées au titre du 4° du II du même article sont cinq femmes et quatre hommes. A chaque renouvellement du collège, la répartition est inversée.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2021-1536 (ESRR2111429D), ces dispositions sont abrogées à compter de la date de renouvellement mentionné au A du III de l'article 16 de la loi du 24 décembre 2020.

Fait le 14 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso

Textes cités liens · DILA13

Code de la recherche (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 10 textes
Code de l'éducation - art. R242-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 2014).

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