DÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2014 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014
RattachementChapitre 4 : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000029764284
Texte parentLEGITEXT000029764241
Référencearticle 11 du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 (version du 17 novembre 2014)Légifrance →

1. Les rapports d'évaluation sont élaborés collégialement par chaque comité d'experts. Ils comportent un argumentaire synthétique sans notation sur la qualité de l'entité évaluée. Ils portent une appréciation globale sur le travail collectif de l'ensemble des activités des formations, unités ou établissements évalués.

2. Ils sont signés par le président du comité et soumis aux responsables des entités évaluées en vue de recueillir leurs observations.

3. Les rapports définitifs sont adressés aux entités évaluées, à leurs instances d'évaluation interne et à leurs autorités de tutelle. Ils sont portés à la connaissance des personnels de ces entités et communiqués au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les rapports d'évaluation des unités de recherche, seul le résumé final de l'évaluation, présentant une synthèse des avis et recommandations, est rendu public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029764284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.