Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014
RattachementChapitre 5 : Les règles de déontologie
IdentifiantLEGIARTI000039181913
Texte parentLEGITEXT000029764241
Référencearticle 12 du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 (version du 5 octobre 2019)Légifrance →
1. Les membres du collège, les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'entité évaluée lorsqu'ils appartiennent à celle-ci.
2. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil. Ces déclarations sont adressées au président de son collège.
3. Les dispositions des articles 1er à 4 du décret du 31 janvier 2014 susvisé sont également applicables aux membres du collège.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.