1. Les membres du collège, dont le président, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre, du même sexe, est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
DÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014
RattachementChapitre 1er : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000039181932
Texte parentLEGITEXT000029764241
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