DÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2019 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014
RattachementChapitre 1er : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000039181928
Texte parentLEGITEXT000029764241
Référencearticle 7 du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 (version du 5 octobre 2019)Légifrance →

1. Le collège du Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an en séance plénière sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

2. Le collège ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039181928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.