DÉCRET n°2014-1368 du 14 novembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1368 du 14 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029765122
Texte parentLEGITEXT000029765111
Référencearticle 2 du décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article D. 312-205 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D312-205

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029765122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.