DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029781001
Texte parentLEGITEXT000029780910
Référencearticle 30 du décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 332-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 332-5.-Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L. 111-1 et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. « L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l'évolution des besoins de chaque élève. « La mise en œuvre des modalités de différenciation relève de l'autonomie des établissements. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D332-5

Aller plus loin

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